Article R221-20 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-20 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-20

Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont séquestrées entre les mains de l’huissier de justice. Il en est fait mention dans l’acte de saisie lequel indique, en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’acte pour former une contestation devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie qui est désigné dans l’acte. En cas de contestation, à défaut d’ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l’exécution en ordonne la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R221-20 CPCE:
– Les juges exigent un respect strict du formalisme et des diligences prévues, à peine de nullité ou d’inopposabilité des opérations de saisie-vente, notamment quant aux mentions du procès-verbal, à l’identification des biens et au respect des délais et notifications.
– Le juge de l’exécution contrôle la régularité matérielle des opérations et la proportionnalité des atteintes (ex. accès aux lieux), pouvant annuler en cas de mentions manquantes ou d’accès irrégulier, et engager la responsabilité du commissaire de justice en cas de manquement.
– En cas de contestation, il tranche rapidement en s’appuyant sur les textes proches du même chapitre (R221-1 s.) et la sécurité juridique des tiers, à l’image du contrôle exercé pour les contestations de saisie-attribution sous R211-9.

Si vous le souhaitez, je peux ajouter 2–3 arrêts précis illustrant R221-20 une fois que vous me confirmez le libellé exact visé (certains éditeurs divergent selon les millésimes).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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