Article R213-13 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-13
Pour l’application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article R. 213-1 et de l’article R. 213-2 , lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites à l’huissier de justice s’entendent de la référence faite à l’organisme débiteur de prestations familiales. Pour l’application des dispositions de l’article R. 213-4 , lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites au créancier de la pension alimentaire s’entendent de la référence faite à l’organisme débiteur de prestations familiales.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant directement l’article R213-13 du CPCE dans votre base, ce qui laisse penser à une référence inexacte ou peu usitée dans les décisions publiées. En pratique, les juges appliquent surtout le couple L.213-6 COJ et R.121-1 CPCE pour encadrer la compétence du JEX, l’interprétation du titre et les incidents d’exécution, sans pouvoir modifier le dispositif du titre. Si vous visiez la règle de compétence/office du JEX, les arrêts et jugements confirment qu’il peut interpréter le titre mais non le réécrire, et connaît exclusivement des contestations liées aux saisies. Dites-moi si vous pensiez à un autre article (p. ex. R.121-1, R.211-9, L.213-6) et je vous fournis la synthèse jurisprudentielle ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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