Article R213-10 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R213-10
Lorsqu’un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l’objet d’une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu’aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l’article R. 3252-5 du code du travail en application de l’article L. 3252-5 du même code. En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d’entre eux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de la section R213 (paiement direct):
– Les juges rappellent que le paiement direct est une mesure d’exécution forcée, de sorte que les contestations et demandes liées (ex. répétition de l’indu en cas de trop‑versé) relèvent du juge de l’exécution tant que la mesure est en cours.
– Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le titre ni en suspendre l’exécution, mais il statue sur les difficultés d’exécution et peut accorder des délais uniquement pour le reliquat non déjà saisi.
– En pratique, lorsqu’un trop‑perçu est invoqué dans le cadre du paiement direct, la demande de remboursement est examinée avec la mainlevée, comme accessoire de la contestation de la mesure.
Jurisprudence citant cet article
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