Article R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-9
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — R.211-9 CPCE en pratique:
– Les juges appliquent strictement les mentions obligatoires de l’acte de saisie-attribution visé par R.211-9: l’omission ou l’inexactitude d’une mention substantielle entraîne en principe la nullité de la saisie, sans besoin de prouver un grief, car elle affecte l’information du débiteur et du tiers saisi.
– Le contrôle est formaliste et immédiat: le JEX vérifie la présence du titre exécutoire, le décompte détaillé des sommes, l’indication du tiers saisi et des voies de contestation; à défaut, la saisie est levée, les fonds restitués et les frais mis à la charge du créancier.
– Corrélativement, les griefs qui sortent du champ de la régularité formelle de l’acte (fond du titre, quantum déjà jugé) sont irrecevables devant le JEX et doivent être portés devant la juridiction compétente du fond.
Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources, d’arrêts citant expressément “R.211-9 CPCE” pour illustrer ces principes, mais ils s’inscrivent dans la ligne constante du contentieux de la saisie-attribution et du contrôle formaliste du JEX.
Jurisprudence citant cet article
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