Article LO513-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article LO513-4
I.-Si, pour l’une des causes énoncées à l’article LO 513-3 ou à défaut d’accord de sa part, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris. Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article « LO 513-4 » dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, ce qui suggère une erreur de référence.
Si vous pensiez à l’article L141-1, la jurisprudence apprécie de façon concrète le « délai raisonnable » de jugement au regard de la complexité, du comportement des parties et des étapes de la procédure, et n’admet pas que le seul dépassement d’un délai légal suffise à engager la responsabilité de l’État.
Si vous visiez l’article L213-6 (juge de l’exécution), les décisions rappellent sa compétence exclusive pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations nées de l’exécution, y compris l’interprétation du titre sans en modifier les droits et obligations.
Dites-moi l’article exact visé et je produis une synthèse ultra‑ciblée en 3 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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