Article R125-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R125-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R125-2

I.-La lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne : 1° Le nom et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ; 2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette. II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l’article 2238 du code civil . III-La lettre ou le message indique que : 1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ; 2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre ou du message, soit par l’envoi d’un formulaire d’acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ; 3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ; 4° L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut refus implicite ; 5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire. IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l’accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À défaut d’occurrence claire de “R125-2” identifiable dans nos bases et sur Légifrance à première vue, la jurisprudence applique les principes voisins du JEX ainsi: le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni suspendre le dispositif du titre, mais il peut l’interpréter, sans remettre en cause les droits et obligations qu’il fixe. Les irrégularités des actes d’exécution sont appréciées au prisme du grief et de leur finalité protectrice, la nullité n’étant prononcée qu’en cas d’atteinte aux droits de la défense ou d’information effective. Les tiers et parties doivent coopérer aux mesures (déclarations, paiements reconnus), le refus pouvant conduire le JEX à statuer, y compris en délivrant un titre contre le tiers saisi. Pour le texte de référence du CPCE, voir le code consolidé.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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