Article R124-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-3
La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment : 1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ; 2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ; 3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ; 4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — R124-3 CPCE en pratique:
– Les juges exigent la preuve d’un courrier préalable conforme et d’un mandat clair; à défaut, les démarches sont neutralisées et les frais réclamés au débiteur sont systématiquement écartés comme illicites.
– Les mentions obligatoires manquantes ou ambiguës rendent les relances inopposables et peuvent fonder des dommages‑intérêts pour pratiques de recouvrement déloyales ou agressives.
– La charge de la conformité pèse sur le mandataire de recouvrement, y compris l’utilisation d’un compte séparé pour les fonds, à peine d’engager sa responsabilité envers le créancier et le débiteur.
Jurisprudence citant cet article
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