Article R112-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R112-1
Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En jurisprudence, l’article visé est appliqué comme une règle de compétence/pouvoirs du JEX: le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif du titre ni en suspendre l’exécution, et il ne statue que sur des contestations liées à une mesure d’exécution forcée précise.
Il peut toutefois interpréter le titre pour en assurer l’exécution, sans remettre en cause les droits et obligations fixés par la décision fondement.
En pratique, des demandes étrangères à la mesure (ex. création d’une nouvelle condamnation ou restitution autonome) sont déclarées irrecevables, tandis qu’une saisie est validée dès lors que le titre a été régulièrement notifié et est exécutoire.
Jurisprudence citant cet article
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