Article L531-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L531-2
Les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d’autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L531-2 CPCE en jurisprudence: les juges contrôlent strictement les conditions et délais des sûretés judiciaires issues d’une mesure conservatoire, et prononcent la caducité en cas de manquement (ex. respect des délais d’exécution et de dénonciation, puis diligence vers le titre) . Ils exigent que l’acte de dénonciation informe utilement le débiteur de l’inscription de la sûreté, sans formalismes excessifs, et vérifient le respect des délais courts (huit jours après le dépôt, selon la mesure) . Enfin, ils apprécient la proportionnalité et peuvent cantonner ou lever la mesure si les conditions légales ne sont plus réunies ou si la créance n’apparaît plus suffisamment fondée en son principe .
Jurisprudence citant cet article
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