Article 125 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 125
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 125 CPC: en pratique, les juges relèvent d’office, à tout stade de la procédure y compris en appel, les fins de non‑recevoir d’ordre public, la Cour de cassation validant régulièrement cette démarche. Ces fins de non‑recevoir recouvrent celles de l’article 122 (défaut d’intérêt, défaut de qualité, prescription, délai préfix, chose jugée). Corrélativement, lorsque la cause est régularisable, le juge doit permettre la régularisation et écarter l’irrecevabilité si elle a disparu au moment où il statue, par combinaison avec l’article 126, solution fréquemment rappelée par les juridictions du fond. En somme, l’irrecevabilité d’ordre public peut être prononcée d’office même tardivement, mais cède si une régularisation intervient avant la décision.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22