Article L321-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L321-2
L’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi. Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l’article L. 322-1. A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d’un tiers ou l’expulsion du débiteur pour cause grave.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L321-2 CPCE par les juges:
– Les juridictions rappellent que la saisie immobilière ne peut viser que des droits réels immobiliers actuels et cessibles du débiteur, et vérifient à l’audience d’orientation la réunion des conditions légales et la régularité des actes, à la lumière des art. L311-2 s. et R321‑s. CPCE.
– Elles exigent un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et écartent la procédure si l’assiette est imprécise ou si une formalité substantielle fait grief, la nullité ne pouvant être prononcée sans démonstration du grief.
– À l’inverse, quand le titre et l’assiette sont établis, la saisie est tenue pour régulière et la procédure se poursuit vers la vente amiable ou forcée.
Jurisprudence citant cet article
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