Article L124-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L124-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L124-1

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d’appel. Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article L124-1 (siège et ressort) sert de fondement pour vérifier la compétence territoriale: les juges contrôlent que la juridiction saisie relève bien du ressort fixé par les textes et décrets pris pour l’appliquer.
S’il y a saisine d’une juridiction hors ressort, ils prononcent le dessaisissement ou le renvoi vers la juridiction compétente, l’exception d’incompétence devant être soulevée in limine litis lorsque la compétence est seulement territoriale.
Les irrégularités de ressort n’emportent pas nullité sans démonstration d’un grief, et l’accord des parties ne peut pas valider une incompétence d’ordre public.


Jurisprudence citant cet article

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