Article L121-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L121-1
Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d’appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L121-1 COJ
– Les juges s’appuient sur L121-1 comme base d’organisation interne des juridictions et valident que la répartition des affaires entre chambres résulte d’ordonnances du président, sous le contrôle du respect des garanties procédurales.
– Concrètement, ils vérifient que la chambre saisie est bien compétente selon cette organisation, sans que cela n’altère le droit au juge impartial ni la bonne administration de la justice.
– À défaut, une décision peut être censurée lorsque la composition ou la distribution internes méconnaissent les règles d’organisation issues de L121-1 et des textes d’application (L121-3, R121-1).
Jurisprudence citant cet article
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