Article L111-9 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L111-9 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L111-9

Sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L111-9 CPCE par la jurisprudence
– Les juges contrôlent concrètement la proportionnalité et la nécessité des poursuites: une mesure d’exécution engagée trop tôt, mal ciblée ou excédant ce qui est nécessaire est levée comme «inutile ou abusive».
– À défaut de respecter les conditions préalables et le périmètre de l’obligation exigible, les actes (commandement, PV de saisie, etc.) sont annulés ou mainlevés.
– En cas d’abus, le JEX prononce la mainlevée et peut condamner le créancier à des dommages-intérêts, illustrant l’exigence que l’exécution reste strictement mesurée au but poursuivi.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture