Article L111-9 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L111-9
Sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L111-9 CPCE par la jurisprudence
– Les juges contrôlent concrètement la proportionnalité et la nécessité des poursuites: une mesure d’exécution engagée trop tôt, mal ciblée ou excédant ce qui est nécessaire est levée comme «inutile ou abusive».
– À défaut de respecter les conditions préalables et le périmètre de l’obligation exigible, les actes (commandement, PV de saisie, etc.) sont annulés ou mainlevés.
– En cas d’abus, le JEX prononce la mainlevée et peut condamner le créancier à des dommages-intérêts, illustrant l’exigence que l’exécution reste strictement mesurée au but poursuivi.
Jurisprudence citant cet article
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