Article L111-1-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L111-1-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L111-1-2

Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’Etat concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ; 2° L’Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ; 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée. Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants : a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ; b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ; c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; d) Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; e) Les créances fiscales ou sociales de l’Etat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de références jurisprudentielles à un article « L111-1-2 » CPCE. Souhaitez‑vous plutôt l’application des principes voisins, fréquemment mobilisés, des articles L.111‑7 et L.121‑2 CPCE (utilité, proportionnalité des mesures, et mainlevée en cas d’abus) ? Dans la pratique, les juges exigent que la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire, la charge de la preuve pesant sur le débiteur qui sollicite la mainlevée, et l’abus n’est retenu qu’en cas de faute du créancier. Ils apprécient la situation au jour où ils statuent et prennent en compte, le cas échéant, les paiements intervenus après la saisie. Des décisions récentes illustrent aussi le rejet des nullités faute de grief et l’absence d’abus lorsque la créance demeure exigible.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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