Article 813-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 813-5
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges ne désignent un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-5 qu’en présence de difficultés sérieuses d’administration de la succession (carence d’un héritier, conflit paralysant, risques pour l’actif), et ils encadrent strictement sa mission. Ses pouvoirs sont limités aux actes nécessaires à la conservation et à la gestion courante, les actes de disposition importants restant soumis à autorisation judiciaire. La mesure est proportionnée, temporaire et révisable, avec possibilité de révocation en cas de manquement, et les héritiers conservent un droit d’information et de recours. Les décisions rappellent ainsi le caractère subsidiaire de la désignation et la nécessité d’un bilan coûts/avantages pour l’intérêt commun des cohéritiers.
Jurisprudence citant cet article
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