Article 805 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 805
L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l’article 845 , la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 805 C. civ. en pratique:
– Le renonçant est juridiquement censé n’avoir jamais été héritier: il n’a ni droits ni actions liés à la succession, et n’est pas tenu des dettes successorales.
– Sa part ne disparaît pas: elle va d’abord à ses représentants (souvent ses enfants) par représentation, à défaut elle accroît aux cohéritiers, et s’il est seul, on passe au degré suivant.
– Les juridictions en tirent des effets procéduraux concrets: absence de qualité pour agir en pétition d’hérédité ou en réduction pour le renonçant, mais maintien de ces actions pour les représentants qui prennent sa place.
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