Article 489 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 489
Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L’acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes. Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 489 (ancien) Code civil: la jurisprudence admet la nullité des actes conclus par un majeur en état d’insanité d’esprit au moment de l’acte, preuve libre à la charge du demandeur, le défendeur pouvant invoquer un « intervalle lucide ». Cette action, transmise aux héritiers, est soumise à la prescription quinquennale, le point de départ étant précisé lorsqu’un régime de protection existait. Les juges du fond apprécient souverainement l’insanité d’esprit et admettent aussi la nullité des actes antérieurs à l’ouverture d’une mesure dès lors que la cause de la protection existait déjà. À noter que le régime moderne a redistribué les textes (ex. responsabilité civile désormais à l’art. 414-3), sans remettre en cause ces principes directeurs.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22