Tribunal de commerce de Reims, le 8 juillet 2025, n°2025J02741

Le Tribunal de commerce de Reims, par jugement du 8 juillet 2025, a été saisi par le ministère public sur le fondement de l’article R. 631-4 du code de commerce. La demande visait l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société spécialisée dans les activités de sécurité. Après une mise en état et un rapport du mandataire désigné, la société, défaillante, n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a estimé que le redressement était “manifestement impossible”. Il a en conséquence ouvert la liquidation judiciaire en application de l’article L. 641-1 du code de commerce. La décision soulève la question de l’appréciation souveraine par le juge de l’impossibilité du redressement et des conditions d’ouverture directe d’une liquidation judiciaire.

La solution retenue consacre le pouvoir d’appréciation du juge du fond sur l’absence de perspective de redressement. Le tribunal fonde sa décision sur le simple constat que “le redressement est manifestement impossible”. Cette formulation, directement issue du texte, lui permet de passer outre la phase de redressement judiciaire. Le juge s’appuie ici sur les éléments du dossier, notamment le rapport du mandataire, pour établir cette impossibilité. Il n’est pas tenu de motiver de manière détaillée ce constat dès lors que les éléments recueillis l’établissent. Cette appréciation in concreto relève de son pouvoir souverain. La Cour de cassation rappelle régulièrement qu’elle ne contrôle pas cette appréciation sauf en cas de dénaturation. Le jugement illustre ainsi l’effectivité de ce pouvoir discrétionnaire. Il permet une adaptation rapide de la procédure aux réalités économiques de l’entreprise.

Cette décision présente une portée pratique certaine en accélérant le traitement des défaillances sans issue. L’ouverture directe de la liquidation évite les délais et les coûts d’une procédure de redressement vouée à l’échec. Elle protège ainsi les créanciers d’une aggravation du passif. Le juge remplit ici une fonction de filtrage et de rationalisation processuelle. Toutefois, cette appréciation souveraine peut soulever des questions de sécurité juridique. L’absence de motivation circonstanciée sur l’impossibilité du redressement limite les voies de recours. Elle place le débiteur défaillant dans une situation défavorable. La jurisprudence exige simplement que le juge constate l’absence de toute possibilité de poursuite de l’activité. Le présent jugement s’inscrit dans cette ligne en privilégiant l’efficacité de la liquidation.

La décision confirme également le rôle actif du ministère public dans le déclenchement des procédures collectives. La saisine d’office par le procureur de la République, prévue à l’article R. 631-4, est un mécanisme de vigilance. Il permet d’engager une procédure même en l’absence de demande d’un créancier ou du débiteur. Cette initiative publique vise à préserver l’ordre économique et les intérêts des différents acteurs. Le jugement valide cette saisine en déclarant le demandeur “recevable et bien fondé”. Il rappelle ainsi la fonction préventive et corrective de l’intervention du ministère public. Cette dimension est essentielle dans le contrôle des défaillances d’entreprises. Elle compense parfois la passivité ou l’ignorance des créanciers.

L’efficacité de ce dispositif doit cependant être nuancée au regard des droits de la défense. La société n’ayant pas comparu, ses observations n’ont pu être recueillies. Le jugement est rendu “de façon réputée contradictoire”. Le principe du contradictoire est ainsi préservé formellement par la convocation régulière. La réalité de l’exercice des droits de la défense peut s’en trouver affectée. La jurisprudence admet cette présomption lorsque les parties ont été dûment appelées. L’équilibre entre célérité procédurale et droits de la défense demeure délicat. Le juge veille à ce que les formalités de publicité et de convocation soient strictement respectées. Le présent jugement semble satisfaire à ces exigences formelles. Il garantit ainsi la régularité de la procédure malgré l’absence du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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