Tribunal de commerce de Beziers, le 2 juillet 2025, n°2025003813
Le Tribunal de commerce de Béziers, par jugement du 2 juillet 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. Celle-ci avait préalablement fait l’objet d’un plan de redressement adopté le 12 février 2020. La société a déposé sa déclaration de cessation des paiements le 19 juin 2025. Elle emploie trois salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 778 755 euros lors du dernier exercice. L’entreprise a cessé toute activité, n’a plus de mécanicien et est dans l’impossibilité de payer les salaires dus depuis le 30 avril 2025. Elle estime son passif à 80 000 euros et sollicite sa liquidation. Le ministère public requiert dans le même sens. Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible. Il prononce la résolution du plan de redressement antérieur et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La question est de savoir dans quelles conditions une procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être ouverte à la suite de l’échec d’un redressement judiciaire. Le tribunal retient l’application de cette procédure simplifiée.
L’analyse du jugement révèle une application rigoureuse des conditions légales de la liquidation simplifiée. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements. Il relève que « l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ». Cette constatation est un préalable nécessaire à toute ouverture de procédure collective. Le jugement établit ensuite l’impossibilité du redressement. Il prend acte des déclarations de la société qui « se trouve dans l’impossibilité de continuer l’exploitation et de présenter un plan de redressement crédible ». Le tribunal en déduit que « le redressement est manifestement impossible ». Cette appréciation souveraine des juges du fond permet de justifier le passage à la liquidation. Le jugement opère enfin la résolution du plan de redressement antérieur. Le tribunal « prononce la résolution du plan de redressement adopté par le tribunal de céans en date du 12/02/2020 ». Cette décision est logique puisque le plan a échoué. L’articulation entre l’ancienne procédure et la nouvelle est ainsi correctement assurée.
La portée de cette décision réside dans la mise en œuvre d’une procédure adaptée aux caractéristiques de la défaillante. Le jugement applique le régime de la liquidation simplifiée prévu pour les petites entreprises. Il justifie ce choix par l’absence d’actif immobilier et la modicité relative du passif. Le tribunal ordonne que « le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois ». Ce délai raccourci est caractéristique de la procédure simplifiée. La décision anticipe également une clôture rapide en prévoyant que « la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de douze mois ». Cette célérité vise à limiter les coûts de la liquidation. L’efficacité de la procédure est renforcée par la désignation immédiate des auxiliaires de justice. Le tribunal nomme un liquidateur et des juges-commissaires sans attendre. Il désigne aussi des commissaires de justice pour « faire la prisée et l’inventaire ». Cette organisation permet une mise en œuvre immédiate des mesures de liquidation.
La valeur de ce jugement tient à son exemplarité dans la gestion des échecs de redressement. La décision illustre le sort réservé aux entreprises dont le plan n’a pas pu être exécuté. Le tribunal ne laisse aucune place à un nouveau sursis. Il constate l’échec définitif et en tire les conséquences. Cette fermeté est nécessaire pour la sécurité juridique. Le jugement montre aussi l’importance du critère de l’activité. La cessation d’activité est un élément décisif pour qualifier l’impossibilité du redressement. Le tribunal relève que la société « a cessé toute activité ». Cette situation interdit toute perspective de continuation. La protection des salariés est également prise en compte. La fixation de la date de cessation des paiements au « 30/04/2025, date des salaires impayés » en témoigne. Cette date permet de garantir les privilèges des créanciers salariaux. Le jugement apparaît ainsi comme une application équilibrée des textes. Il concilie la fin inéluctable de l’entreprise avec les impératifs de protection des parties prenantes.
Le Tribunal de commerce de Béziers, par jugement du 2 juillet 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. Celle-ci avait préalablement fait l’objet d’un plan de redressement adopté le 12 février 2020. La société a déposé sa déclaration de cessation des paiements le 19 juin 2025. Elle emploie trois salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 778 755 euros lors du dernier exercice. L’entreprise a cessé toute activité, n’a plus de mécanicien et est dans l’impossibilité de payer les salaires dus depuis le 30 avril 2025. Elle estime son passif à 80 000 euros et sollicite sa liquidation. Le ministère public requiert dans le même sens. Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible. Il prononce la résolution du plan de redressement antérieur et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La question est de savoir dans quelles conditions une procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être ouverte à la suite de l’échec d’un redressement judiciaire. Le tribunal retient l’application de cette procédure simplifiée.
L’analyse du jugement révèle une application rigoureuse des conditions légales de la liquidation simplifiée. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements. Il relève que « l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ». Cette constatation est un préalable nécessaire à toute ouverture de procédure collective. Le jugement établit ensuite l’impossibilité du redressement. Il prend acte des déclarations de la société qui « se trouve dans l’impossibilité de continuer l’exploitation et de présenter un plan de redressement crédible ». Le tribunal en déduit que « le redressement est manifestement impossible ». Cette appréciation souveraine des juges du fond permet de justifier le passage à la liquidation. Le jugement opère enfin la résolution du plan de redressement antérieur. Le tribunal « prononce la résolution du plan de redressement adopté par le tribunal de céans en date du 12/02/2020 ». Cette décision est logique puisque le plan a échoué. L’articulation entre l’ancienne procédure et la nouvelle est ainsi correctement assurée.
La portée de cette décision réside dans la mise en œuvre d’une procédure adaptée aux caractéristiques de la défaillante. Le jugement applique le régime de la liquidation simplifiée prévu pour les petites entreprises. Il justifie ce choix par l’absence d’actif immobilier et la modicité relative du passif. Le tribunal ordonne que « le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois ». Ce délai raccourci est caractéristique de la procédure simplifiée. La décision anticipe également une clôture rapide en prévoyant que « la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de douze mois ». Cette célérité vise à limiter les coûts de la liquidation. L’efficacité de la procédure est renforcée par la désignation immédiate des auxiliaires de justice. Le tribunal nomme un liquidateur et des juges-commissaires sans attendre. Il désigne aussi des commissaires de justice pour « faire la prisée et l’inventaire ». Cette organisation permet une mise en œuvre immédiate des mesures de liquidation.
La valeur de ce jugement tient à son exemplarité dans la gestion des échecs de redressement. La décision illustre le sort réservé aux entreprises dont le plan n’a pas pu être exécuté. Le tribunal ne laisse aucune place à un nouveau sursis. Il constate l’échec définitif et en tire les conséquences. Cette fermeté est nécessaire pour la sécurité juridique. Le jugement montre aussi l’importance du critère de l’activité. La cessation d’activité est un élément décisif pour qualifier l’impossibilité du redressement. Le tribunal relève que la société « a cessé toute activité ». Cette situation interdit toute perspective de continuation. La protection des salariés est également prise en compte. La fixation de la date de cessation des paiements au « 30/04/2025, date des salaires impayés » en témoigne. Cette date permet de garantir les privilèges des créanciers salariaux. Le jugement apparaît ainsi comme une application équilibrée des textes. Il concilie la fin inéluctable de l’entreprise avec les impératifs de protection des parties prenantes.