Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, le 19 juin 2025, n°25/00085
L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourgoin‑Jallieu, 19 juin 2025, statue sur une demande d’expertise préalable. Un particulier reproche des désordres affectant une terrasse en bois réalisée par un professionnel avec des matériaux fournis par un vendeur. Une expertise amiable contradictoire évoque un désalignement des lames et des cassures, d’origine incertaine entre défaut intrinsèque et pose sous forte chaleur. L’entrepreneur et le vendeur sont appelés en référé, ainsi que l’assureur, qui conteste toute garantie et sollicite sa mise hors de cause. Il est également demandé la production de factures, tandis que certains défendeurs ne comparaissent pas, l’instance restant néanmoins organisée au contradictoire.
La question posée porte sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et les limites du pouvoir du juge des référés. « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ; ». Il est constaté ensuite que « il résulte du rapport d’expertise qu’il y a un désalignement des extrémités des lames et que certaines de ces lames sont cassées ». Constatant une incertitude d’imputabilité, la juridiction décide qu’« il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ». Elle ordonne une expertise judiciaire contradictoire, seule à même de « déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués ».
I. Le recours à l’expertise sur le fondement de l’article 145
A. Le motif légitime et l’utilité probatoire de la mesure La juridiction fonde son office sur l’exigence d’un motif légitime, distinct de tout préjugement du fond, afin d’assurer la conservation des preuves. Elle rappelle que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ; », ce qui consacre l’autonomie probatoire de l’article 145. L’existence d’une expertise amiable n’éteint pas l’intérêt à voir nommer un expert judiciaire, dès lors qu’un débat contradictoire demeure requis sur des causes disputées. Le juge retient en particulier que « il résulte du rapport d’expertise qu’il y a un désalignement des extrémités des lames et que certaines de ces lames sont cassées », indices objectifs de désordres nécessitant une vérification indépendante.
B. L’appréciation concrète et le seuil de non‑irrecevabilité Sans préjuger le fond, la juridiction vérifie seulement l’utilité et la pertinence de la mesure, en exigeant que l’action ultérieure ne soit pas manifestement irrecevable. Elle le dit expressément, affirmant qu’« il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable », seuil cohérent avec l’économie du provisoire. Dans ce cadre, seule une instruction technique permettra d’imputer les défauts, car « une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués ». La mission couvre la constatation, la causalité et l’évaluation, l’expert devant notamment « en rechercher les causes » avant de chiffrer les remèdes proposés.
II. Les limites du référé quant à la garantie et aux mesures accessoires
A. L’abstention sur la garantie d’assurance en présence d’un doute sérieux L’assureur invoquait l’inadéquation de l’activité déclarée et diverses exclusions, sollicitant sa mise hors de cause immédiate. Le juge relève l’insuffisance des définitions contractuelles et l’incertitude liée aux causes des désordres, estimant « il apparaît prématuré au stade des référés de trancher ce point qui relève du fond ; ». Le même raisonnement gouverne les autres débats de garantie, car « Il en va de même sur les autres exonérations de garantie soulevées par l’assureur, lesquelles dépendent directement de la cause attribuée aux désordres, et donc du résultat de l’expertise, et devront donc être débattues le cas échéant au fond ; ». L’ordonnance respecte ainsi la frontière entre constat provisoire et tranchage définitif, renvoyant l’entier débat à la juridiction du principal.
B. Le contradictoire, la production utile de pièces et la charge des frais La demande de communication supplémentaire est écartée, deux factures ayant déjà été versées, le juge retenant qu’« il appartiendra à l’expert le cas échéant de solliciter les éléments complémentaires qui s’avéreraient nécessaires ». Le dispositif encadre étroitement les opérations, exigeant que l’expert « dise si les désordres […] existent », « en rechercher les causes » et propose les travaux de reprise avec chiffrage contradictoire. Les frais d’expertise sont avancés par le demandeur, ce qui n’anticipe pas la liquidation finale des dépens et préserve l’équité procédurale. Le renvoi au principal, avec « tous droits et moyens réservés », maintient la neutralité du provisoire tout en outillant utilement la future instance au fond.
L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourgoin‑Jallieu, 19 juin 2025, statue sur une demande d’expertise préalable. Un particulier reproche des désordres affectant une terrasse en bois réalisée par un professionnel avec des matériaux fournis par un vendeur. Une expertise amiable contradictoire évoque un désalignement des lames et des cassures, d’origine incertaine entre défaut intrinsèque et pose sous forte chaleur. L’entrepreneur et le vendeur sont appelés en référé, ainsi que l’assureur, qui conteste toute garantie et sollicite sa mise hors de cause. Il est également demandé la production de factures, tandis que certains défendeurs ne comparaissent pas, l’instance restant néanmoins organisée au contradictoire.
La question posée porte sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et les limites du pouvoir du juge des référés. « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ; ». Il est constaté ensuite que « il résulte du rapport d’expertise qu’il y a un désalignement des extrémités des lames et que certaines de ces lames sont cassées ». Constatant une incertitude d’imputabilité, la juridiction décide qu’« il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ». Elle ordonne une expertise judiciaire contradictoire, seule à même de « déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués ».
I. Le recours à l’expertise sur le fondement de l’article 145
A. Le motif légitime et l’utilité probatoire de la mesure
La juridiction fonde son office sur l’exigence d’un motif légitime, distinct de tout préjugement du fond, afin d’assurer la conservation des preuves. Elle rappelle que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ; », ce qui consacre l’autonomie probatoire de l’article 145. L’existence d’une expertise amiable n’éteint pas l’intérêt à voir nommer un expert judiciaire, dès lors qu’un débat contradictoire demeure requis sur des causes disputées. Le juge retient en particulier que « il résulte du rapport d’expertise qu’il y a un désalignement des extrémités des lames et que certaines de ces lames sont cassées », indices objectifs de désordres nécessitant une vérification indépendante.
B. L’appréciation concrète et le seuil de non‑irrecevabilité
Sans préjuger le fond, la juridiction vérifie seulement l’utilité et la pertinence de la mesure, en exigeant que l’action ultérieure ne soit pas manifestement irrecevable. Elle le dit expressément, affirmant qu’« il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable », seuil cohérent avec l’économie du provisoire. Dans ce cadre, seule une instruction technique permettra d’imputer les défauts, car « une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués ». La mission couvre la constatation, la causalité et l’évaluation, l’expert devant notamment « en rechercher les causes » avant de chiffrer les remèdes proposés.
II. Les limites du référé quant à la garantie et aux mesures accessoires
A. L’abstention sur la garantie d’assurance en présence d’un doute sérieux
L’assureur invoquait l’inadéquation de l’activité déclarée et diverses exclusions, sollicitant sa mise hors de cause immédiate. Le juge relève l’insuffisance des définitions contractuelles et l’incertitude liée aux causes des désordres, estimant « il apparaît prématuré au stade des référés de trancher ce point qui relève du fond ; ». Le même raisonnement gouverne les autres débats de garantie, car « Il en va de même sur les autres exonérations de garantie soulevées par l’assureur, lesquelles dépendent directement de la cause attribuée aux désordres, et donc du résultat de l’expertise, et devront donc être débattues le cas échéant au fond ; ». L’ordonnance respecte ainsi la frontière entre constat provisoire et tranchage définitif, renvoyant l’entier débat à la juridiction du principal.
B. Le contradictoire, la production utile de pièces et la charge des frais
La demande de communication supplémentaire est écartée, deux factures ayant déjà été versées, le juge retenant qu’« il appartiendra à l’expert le cas échéant de solliciter les éléments complémentaires qui s’avéreraient nécessaires ». Le dispositif encadre étroitement les opérations, exigeant que l’expert « dise si les désordres […] existent », « en rechercher les causes » et propose les travaux de reprise avec chiffrage contradictoire. Les frais d’expertise sont avancés par le demandeur, ce qui n’anticipe pas la liquidation finale des dépens et préserve l’équité procédurale. Le renvoi au principal, avec « tous droits et moyens réservés », maintient la neutralité du provisoire tout en outillant utilement la future instance au fond.