Tribunal judiciaire de Paris, le 17 juin 2025, n°23/16248
Le Tribunal judiciaire de [Localité 1], 18e chambre, 1re section, a rendu le 17 juin 2025 une ordonnance de clôture (RG 23/16248). Saisi d’un litige civil opposant un demandeur à deux sociétés défenderesses, le juge de la mise en état a statué sur l’état de l’instruction. Après avoir visé le droit applicable, il énonce que la procédure est achevée et prononce la clôture, puis fixe l’audience de plaidoirie.
Le texte rappelle d’abord: « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, » avant d’affirmer: « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; ». Il précise encore: « Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l’instruction est requise. » La décision se conclut par la formule impérative: « Déclarons l’instruction close. » L’affaire est en outre appelée à audience à date déterminée et sous réserve de diligences complémentaires.
La question posée tient aux critères de la clôture par le juge de la mise en état, à ses effets sur les prétentions et pièces, puis à la régulation stricte du calendrier d’audience. La solution, fondée sur les articles 799 et suivants, consacre une clôture conditionnée par l’état du dossier et l’expiration des délais, et organise la suite du procès.
I. Les conditions et les effets immédiats de la clôture de l’instruction A. L’appréciation de l’état du dossier et l’expiration des délais L’ordonnance assoit d’abord la clôture sur une double condition cumulative, clairement articulée par deux attendus. Elle constate, d’une part, que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; ». Elle souligne, d’autre part, que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Le juge de la mise en état vérifie ainsi la complétude du débat écrit et la discipline du calendrier, piliers de la procédure écrite.
L’exigence d’un dossier prêt pour le fond préserve l’intelligibilité des prétentions et moyens, déjà concentrés dans les dernières écritures signifiées. L’expiration des délais confère à cette appréciation une portée normative, en figeant le périmètre des contributions adverses. Cette articulation satisfait conjointement l’efficacité procédurale et le contradictoire, sans sacrifier l’égalité des armes.
B. La décision de clôture et ses conséquences sur les écritures et pièces La formule « Déclarons l’instruction close » opère le dessaisissement fonctionnel du juge de la mise en état au profit de la formation de jugement. Les prétentions et moyens se trouvent arrêtés au stade atteint, sauf réouverture exceptionnelle. La pratique exige alors l’irrecevabilité des écritures tardives, à défaut d’une rétractation motivée de l’ordonnance pour cause grave, strictement appréciée.
Cette rigueur vise la stabilité du cadre du litige et la loyauté des échanges, en empêchant les manœuvres dilatoires ou les surprises procédurales. La clôture concentre donc le débat sur un corpus maîtrisé d’écritures et de pièces, au bénéfice d’une audience utile. Elle n’interdit pas, si des circonstances majeures surviennent, une réouverture ponctuelle, instrument d’équilibre du procès.
II. La maîtrise du calendrier et la sécurisation de l’audience à venir A. La fixation impérative de l’audience et la discipline du rôle La décision comporte une indication claire du statut procédural ultérieur de l’affaire. Il est notifié que « cette affaire est définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge rapporteur du Mardi 31 Mars 2026 à 14 H 15, ». La fixation ferme assigne une échéance crédible, organise la police du rôle et accroît la prévisibilité pour les parties et leurs conseils.
La référence à une possible radiation incite à la diligence et à la stabilité des positions, dans le respect des règles fixées lors de la mise en état. Elle rappelle que la tenue utile de l’audience suppose l’exécution des formalités préalables, la stricte observance des délais résiduels et la continuité de la représentation. Le calendrier devient l’instrument concret d’un procès loyal et efficace.
B. Les exigences de régularité et la vérification de la capacité des personnes morales L’ordonnance comporte enfin une injonction pratique destinée à sécuriser la régularité de la représentation en audience. Il est expressément demandé la « PRODUCTION A L’AUDIENCE PAR LES PARTIES D’UN KBIS DE MOINS DE TROIS MOIS POUR LES PERSONNES MORALES PARTIES A L’INSTANCE ». Cette exigence, de pure administration de la preuve de capacité, participe à la sécurité du jugement à intervenir.
La demande d’un extrait actualisé atteste l’existence, la domiciliation et les organes habilités des personnes morales, et évite toute contestation de capacité ou de pouvoir. Elle s’inscrit dans la logique des articles 799 et suivants, qui confient au juge de la mise en état la direction procédurale. Elle complète utilement l’exigence d’un exemplaire papier des dernières conclusions, quinze jours avant l’audience, pour stabiliser le support du débat.
Cette ordonnance illustre une conception rigoureuse et équilibrée de la clôture, conçue comme un acte de police de l’instance et de préparation du jugement. Par des exigences ciblées et proportionnées, elle garantit un débat clair, loyal et prêt pour une audience utile, sous l’empire d’un calendrier désormais intangible.
Le Tribunal judiciaire de [Localité 1], 18e chambre, 1re section, a rendu le 17 juin 2025 une ordonnance de clôture (RG 23/16248). Saisi d’un litige civil opposant un demandeur à deux sociétés défenderesses, le juge de la mise en état a statué sur l’état de l’instruction. Après avoir visé le droit applicable, il énonce que la procédure est achevée et prononce la clôture, puis fixe l’audience de plaidoirie.
Le texte rappelle d’abord: « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, » avant d’affirmer: « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; ». Il précise encore: « Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l’instruction est requise. » La décision se conclut par la formule impérative: « Déclarons l’instruction close. » L’affaire est en outre appelée à audience à date déterminée et sous réserve de diligences complémentaires.
La question posée tient aux critères de la clôture par le juge de la mise en état, à ses effets sur les prétentions et pièces, puis à la régulation stricte du calendrier d’audience. La solution, fondée sur les articles 799 et suivants, consacre une clôture conditionnée par l’état du dossier et l’expiration des délais, et organise la suite du procès.
I. Les conditions et les effets immédiats de la clôture de l’instruction
A. L’appréciation de l’état du dossier et l’expiration des délais
L’ordonnance assoit d’abord la clôture sur une double condition cumulative, clairement articulée par deux attendus. Elle constate, d’une part, que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; ». Elle souligne, d’autre part, que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Le juge de la mise en état vérifie ainsi la complétude du débat écrit et la discipline du calendrier, piliers de la procédure écrite.
L’exigence d’un dossier prêt pour le fond préserve l’intelligibilité des prétentions et moyens, déjà concentrés dans les dernières écritures signifiées. L’expiration des délais confère à cette appréciation une portée normative, en figeant le périmètre des contributions adverses. Cette articulation satisfait conjointement l’efficacité procédurale et le contradictoire, sans sacrifier l’égalité des armes.
B. La décision de clôture et ses conséquences sur les écritures et pièces
La formule « Déclarons l’instruction close » opère le dessaisissement fonctionnel du juge de la mise en état au profit de la formation de jugement. Les prétentions et moyens se trouvent arrêtés au stade atteint, sauf réouverture exceptionnelle. La pratique exige alors l’irrecevabilité des écritures tardives, à défaut d’une rétractation motivée de l’ordonnance pour cause grave, strictement appréciée.
Cette rigueur vise la stabilité du cadre du litige et la loyauté des échanges, en empêchant les manœuvres dilatoires ou les surprises procédurales. La clôture concentre donc le débat sur un corpus maîtrisé d’écritures et de pièces, au bénéfice d’une audience utile. Elle n’interdit pas, si des circonstances majeures surviennent, une réouverture ponctuelle, instrument d’équilibre du procès.
II. La maîtrise du calendrier et la sécurisation de l’audience à venir
A. La fixation impérative de l’audience et la discipline du rôle
La décision comporte une indication claire du statut procédural ultérieur de l’affaire. Il est notifié que « cette affaire est définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge rapporteur du Mardi 31 Mars 2026 à 14 H 15, ». La fixation ferme assigne une échéance crédible, organise la police du rôle et accroît la prévisibilité pour les parties et leurs conseils.
La référence à une possible radiation incite à la diligence et à la stabilité des positions, dans le respect des règles fixées lors de la mise en état. Elle rappelle que la tenue utile de l’audience suppose l’exécution des formalités préalables, la stricte observance des délais résiduels et la continuité de la représentation. Le calendrier devient l’instrument concret d’un procès loyal et efficace.
B. Les exigences de régularité et la vérification de la capacité des personnes morales
L’ordonnance comporte enfin une injonction pratique destinée à sécuriser la régularité de la représentation en audience. Il est expressément demandé la « PRODUCTION A L’AUDIENCE PAR LES PARTIES D’UN KBIS DE MOINS DE TROIS MOIS POUR LES PERSONNES MORALES PARTIES A L’INSTANCE ». Cette exigence, de pure administration de la preuve de capacité, participe à la sécurité du jugement à intervenir.
La demande d’un extrait actualisé atteste l’existence, la domiciliation et les organes habilités des personnes morales, et évite toute contestation de capacité ou de pouvoir. Elle s’inscrit dans la logique des articles 799 et suivants, qui confient au juge de la mise en état la direction procédurale. Elle complète utilement l’exigence d’un exemplaire papier des dernières conclusions, quinze jours avant l’audience, pour stabiliser le support du débat.
Cette ordonnance illustre une conception rigoureuse et équilibrée de la clôture, conçue comme un acte de police de l’instance et de préparation du jugement. Par des exigences ciblées et proportionnées, elle garantit un débat clair, loyal et prêt pour une audience utile, sous l’empire d’un calendrier désormais intangible.