Le décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Au b de l’article 44, les mots : « , à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique » sont supprimés ;
2° A l’article 45, les mots : « III de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique » ;
3° Au premier alinéa de l’article 48-1, les mots : « d’échelon et de grade » sont remplacés par les mots : « , en application des dispositions de l’article L. 514-2 du code général de la fonction publique, » ;
4° L’article 48-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48-2. – Les droits à l’avancement conservés en application des dispositions de l’article 48-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son corps d’origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l’intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. » ;
5° A l’article 48-3, les mots : « en application du deuxième alinéa de l’article 51 et de l’article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles précédents du présent décret et ceux qui sont conservés à la suite d’une disponibilité pour élever un enfant, en application des dispositions de l’article L. 514-2 du code général de la fonction publique, » ;
6° Après l’article 56, il est rétabli un article 57 ainsi rédigé :
« Art. 57. – Les droits à l’avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l’article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s’entendent des droits à avancement d’échelon et de grade. »
Le décret du 13 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 19, les mots : « au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique » et les mots : « articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « articles L. 826-1 à L. 826-10 du même code » ;
2° A l’article 20 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 542-6 à L. 542-24 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 514-8 du même code » ;
3° Au b de l’article 21, les mots : « , à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article 25-1, les mots : « d’échelon et de grade » sont remplacés par les mots : « , en application des dispositions de l’article L. 514-2 du code général de la fonction publique, » ;
5° L’article 25-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25-2. – Les droits à l’avancement conservés en application des dispositions de l’article 25-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son cadre d’emplois d’origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l’intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. » ;
6° A l’article 25-3, les mots : « en application du deuxième alinéa de l’article 72 et de l’article 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles précédents du présent décret et ceux qui sont conservés à la suite d’une disponibilité pour élever un enfant, en application des dispositions de l’article L. 514-2 du code général de la fonction publique, » ;
7° A l’article 26 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « articles L. 321-1 et L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 542-6 à L. 542-24 du même code » ;
8° Après l’article 33, il est rétabli un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34. – Les droits à l’avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l’article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s’entendent des droits à avancement d’échelon et de grade. »
Le décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 29, les mots : « au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique » et les mots : « la section 3 du chapitre V de cette loi » sont remplacés par les mots : « les articles L. 826-1 à L. 826-6 et L. 826-11 du même code » ;
2° Au 2° de l’article 31, les mots : « , à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique » sont supprimés ;
3° A l’article 31-1, les mots : « III de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique » ;
4° Au premier alinéa de l’article 36-1, les mots : « d’échelon et de grade » sont remplacés par les mots : « , en application des dispositions de l’article L. 514-2 du code général de la fonction publique, » ;
5° L’article 36-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36-2. – Les droits à l’avancement conservés en application des dispositions de l’article 36-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son corps d’origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l’intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. » ;
6° A l’article 36-3, les mots : « en application du deuxième alinéa de l’article 62 et de l’article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles précédents du présent décret et ceux qui sont conservés à la suite d’une disponibilité pour élever un enfant, en application des dispositions de l’article L. 514-2 du code général de la fonction publique, » ;
7° Au quatrième alinéa de l’article 37, les mots : « la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 826-1 à L. 826-6 et L. 826-11 du code général de la fonction publique » ;
8° Après l’article 44, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. – Les droits à l’avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l’article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s’entendent des droits à avancement d’échelon et de grade. »
I. – Les dispositions du b de l’article 44 du décret du 16 décembre 1985 susvisé, du b de l’article 21 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et du 2° de l’article 31 du décret du 13 octobre 1988 susvisé dans leur rédaction issue des articles 1er, 2 et 3 du présent décret s’appliquent aux mises en disponibilité pour convenances personnelles et aux renouvellements de telles disponibilités prenant effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.
II. – Les périodes des disponibilités en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret qui ont déjà bénéficié aux intéressés en matière de droits à l’avancement ne peuvent être prises en compte au titre de l’article 48-2 du décret du 16 décembre 1985 susvisé, de l’article 25-2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et de l’article 36-2 du décret du 13 octobre 1988 susvisé dans leur rédaction issue des articles 1er, 2 et 3 du présent décret.
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de l’action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.