Article L310-6 – Code de commerce

Article L310-6 du Code de commerce

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L310-6

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l’article L. 310-5 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal , la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article L.310-6 du Code de commerce (et son actuel L.310-6-1) de façon stricte aux opérations de liquidation, ventes au déballage et soldes: il suffit de constater le manquement aux conditions légales ou aux formalités de publicité pour caractériser l’infraction, la bonne foi étant indifférente.
Ils vérifient notamment l’exactitude et la loyauté de la publicité (dates, stocks, origine des rabais) et l’existence des autorisations ou déclarations requises, à défaut desquelles les sanctions sont prononcées.
Les pénalités sont appliquées de manière proportionnée à l’ampleur et à la durée du manquement, avec possibilité de transaction pénale lorsque le texte le prévoit.


Jurisprudence citant cet article

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