Article L310-2 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L310-2
I. ― Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement. Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. Les ventes au déballage font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, dont une copie est adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels : 1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l’article L. 121-22 du code de la consommation ; 2° Réalisant des ventes définies par l’article L. 320-2 ; 3° Qui justifient d’une permission de voirie ou d’un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique. III. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de : 1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d’exposition ; 2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d’exposition ; 3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de jurisprudence pertinente sur un article “L310-2” du Code de commerce. Il est probable qu’il s’agisse d’une erreur de référence, car on rencontre souvent L110-1 (actes de commerce), L341-2 (clauses post‑contractuelles en réseau) ou L442‑1, II (rupture brutale des relations commerciales établies). Peux‑tu préciser l’article visé pour que je te fasse une nota bene en 3–4 phrases ultra concrètes sur son application par la jurisprudence ?
Jurisprudence citant cet article
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