Article L234-2 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L234-2
Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l’article L. 234-1 . Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s’il en existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. A défaut de réponse du dirigeant ou s’il constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. Le dernier alinéa de l’article L. 234-1 est applicable.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L.234-2 C. com. par la jurisprudence:
– Les juges vérifient surtout le respect séquencé de la procédure d’alerte et sa célérité: déclenchement non tardif, demandes d’explications, convocation de l’organe compétent, puis saisine du président du tribunal si les réponses ne sécurisent pas la continuité d’exploitation.
– Un déclenchement tardif ou inapproprié peut être reproché au commissaire aux comptes, mais l’opinion émise sur des comptes antérieurs n’est pas remise en cause si la menace n’existait pas à la date de clôture.
– La responsabilité du commissaire est appréciée de façon mesurée, l’immunité de révélation des faits délictueux limitant les actions en responsabilité lorsqu’il alerte de bonne foi.
Jurisprudence citant cet article
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