Article L227-10 – Code de commerce

Article L227-10 du Code de commerce

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L227-10

Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. L.227-10 C. com. en pratique: le président d’une SAS doit établir un rapport sur ses conventions avec la société et les associés statuent; à défaut d’approbation, la convention reste valable mais la partie intéressée supporte les conséquences dommageables pour la société. En SAS unipersonnelle, il suffit d’une mention au registre des décisions, sans vote d’approbation. Les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales échappent au dispositif (art. L.227-11). Les juges vérifient l’existence du rapport ou de la mention et l’éventuel préjudice, sans remettre en cause l’efficacité de la convention en elle‑même.


Jurisprudence citant cet article

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