Article L225-117 – Code de commerce

Article L225-117 du Code de commerce

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L225-117

Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents visés à l’article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L. 225-117 C. com.
– Le juge fait respecter strictement le droit individuel de tout actionnaire à obtenir, pour les trois derniers exercices, les documents visés par L. 225-115 ainsi que les PV et feuilles de présence des assemblées, au besoin sous astreinte.
– Un refus ou des manœuvres dilatoires de la société peuvent conduire à une injonction de communiquer et à des dommages-intérêts; l’actionnaire n’a pas à justifier d’un « intérêt particulier ».
– Les limitations sont d’interprétation stricte: seules des demandes manifestement abusives ou portant atteinte disproportionnée au secret des affaires peuvent être encadrées (ex. occultations, modalités pratiques), mais non un refus pur et simple.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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