Article L133-3 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L133-3
La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4 , cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L133-3 C. com. est appliqué de façon très stricte par la jurisprudence: la réception sans réserves éteint l’action contre le transporteur, sauf protestation motivée envoyée dans les trois jours par LRAR.
Les réserves générales ou « sous réserve » sur le bon de livraison sont jugées insuffisantes; il faut décrire précisément les avaries ou manquants.
Sont admises des exceptions limitées: reconnaissance du dommage par le transporteur, constat contradictoire, fraude ou manœuvres ayant empêché les réserves.
En cas de transport international CMR, on applique le régime CMR, mais la logique de réserves motivées et de brefs délais demeure proche.
Jurisprudence citant cet article
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