Chambre commerciale, Cour de cassation, le 9 octobre 2012, n° 11-11.094

Commentaire rédigé par l’IA

La décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue le 9 octobre 2012, aborde une affaire de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale impliquant plusieurs sociétés. L’arrêt en question découle de pourvois formés contre un jugement rendu par une cour d’appel, qui avait condamné une société pour contrefaçon de marque.

Dans cette affaire, une société titulaire de plusieurs marques enregistrées pour des articles vestimentaires a engagé des poursuites contre une autre société ayant commercialisé des produits portant ces marques, sans l’autorisation requise. La cour d’appel a déclaré que seule la société ayant directement commercialisé les produits en question avait commis des actes de contrefaçon, tout en condamnant les fournisseurs à garantir cette société contre les condamnations prononcées.

Dans le cadre de l’examen de cette décision, la Cour de cassation a d’abord considéré la recevabilité des moyens soulevés, y compris ceux relatifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale. Il a été relevé que la cour d’appel avait omis de répondre à certains arguments concernant la responsabilité des fournisseurs dans la chaîne de commercialisation des produits litigieux. En effet, il a été noté qu’une omission de statuer sur une demande ne pouvait être contestée par voie de cassation, ce qui a conduit à une irrecevabilité des moyens soulevés à cet égard.

En ce qui concerne le fond de l’affaire, la Cour a examiné si la commercialisation des produits par la société en liquidation judiciaire, ainsi que les actes des fournisseurs, constituaient des actes de contrefaçon. L’arrêt a conclu que la cour d’appel avait erré en ne prenant pas en compte la nécessité d’établir si les fournisseurs avaient connaissance des clauses contractuelles interdisant la cession des produits sans autorisation préalable. De plus, la décision a souligné que la mise sur le marché de produits de marque par des tiers, sans l’accord du titulaire, n’entraîne pas systématiquement une violation des droits de marque, à moins que cette commercialisation ne porte atteinte à la qualité ou à l’image des produits.

La décision a également abordé la question de la concurrence déloyale, en précisant que les actes allégués de concurrence déloyale ne devaient pas être confondus avec les actes de contrefaçon. La société plaignante n’a pas réussi à prouver des faits distincts justifiant une action pour concurrence déloyale, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes sur ce fondement.

Au terme de son analyse, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel sur certains points, notamment en ce qui concerne la responsabilité des fournisseurs, et a renvoyé l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel pour qu’il soit statué sur ces questions dans le respect des principes de droit en vigueur. Cette décision met en lumière l’importance de la clarté des obligations contractuelles et des responsabilités dans les relations commerciales, tout en précisant les contours de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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