Article R952-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R952-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R952-3

La disposition, à l’intérieur de la salle d’audience et à l’intérieur de l’enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la retransmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Paris et du président du tribunal supérieur d’appel. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l’audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des secrétariats-greffes.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai trouvé aucune application jurisprudentielle identifiée de l’article R.952-3 du COJ. En pratique, les cours d’appel se fondent sur les articles R.311-3 et D.311-1 du COJ pour juger qu’une cour ne connaît que des appels des juridictions de son ressort et déclarent irrecevables les appels dirigés contre des décisions hors ressort. Exemples récents: CA Paris, ordonnances prononçant l’irrecevabilité d’appels contre des décisions rendues par des juridictions extérieures au ressort parisien.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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