Article R941-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R941-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R941-1

Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° « Tribunal supérieur d’appel » à la place de « cour d’appel » ; 2° « Tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ; 3° « Président du tribunal supérieur d’appel » à la place de « premier président de la cour d’appel » ; 4° « Procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel » à la place de « procureur général » ; 5° « Procureur de la République près le tribunal de première instance » à la place de « procureur de la République » ; 6° « Les substituts près le tribunal supérieur d’appel » et « substitut près le tribunal supérieur d’appel » à la place de « Les avocats généraux et les substituts généraux » et « avocat général ».

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle:
– Les juges apprécient de façon concrète, étape par étape, si la durée de la procédure est excessive, au regard de la complexité, du comportement des parties et de l’intérêt d’une décision rapide, plutôt que sur la seule durée globale.
– Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser une faute engageant la responsabilité de l’État.
– Les périodes liées à des circonstances générales comme le confinement Covid ne sont pas imputées au service public de la justice.
– En cas de délais anormalement longs identifiés entre des actes précis, la responsabilité de l’État est retenue et l’indemnisation est calculée en fonction des mois de retard imputables.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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