Article R822-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R822-2
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République. Lorsque l’action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l’acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents. A compter de la réception de l’acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l’article R. 822-6, dispose d’un délai d’un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S’il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l’instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene : il n’existe pas, a priori, d’article R. 822-2 dans le Code de l’organisation judiciaire. En pratique, c’est l’article R. 822-2 du Code de justice administrative qui est invoqué pour permettre au Conseil d’État de non‑admettre un pourvoi par ordonnance lorsqu’aucun moyen sérieux n’est soulevé. La jurisprudence l’applique de façon pragmatique : tri rapide des pourvois, motivation succincte, contrôle restreint centré sur l’existence d’un moyen sérieux, l’ordonnance de non‑admission n’ayant pas, en elle‑même, autorité de chose jugée sur le fond.
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Jurisprudence citant cet article
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