Article R822-15 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R822-15
La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l’une des causes prévues au quatrième alinéa de l’article L. 822-4 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l’administrateur provisoire. La mission de l’administrateur prend fin dès réception de cette notification. Dans un délai de huit jours, le greffier et l’administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l’office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Sur le terrain du « délai raisonnable » et de la responsabilité de l’État (L. 141-1 COJ), les juges apprécient concrètement, affaire par affaire, la durée de la procédure au regard de sa complexité, du déroulement, du comportement des parties et de l’intérêt d’une décision rapide.
Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser un déni de justice.
Les retards liés à la période Covid-19 ne sont pas imputés au service public de la justice.
Si vous visiez spécifiquement l’article R. 822-15 du COJ, je ne trouve pas de jurisprudence l’appliquant en l’état des sources visibles ; précisez le contexte ou le passage visé et je cible la réponse.
Jurisprudence citant cet article
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