Article R821-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R821-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R821-5

Sans préjudice des dispositions de l’article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l’objet d’une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l’activité professionnelle du greffier ou sur l’ensemble de celle-ci. Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d’office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République et est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans. Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l’objet d’une inspection périodique au cours de l’année suivante.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article R.821-5 du Code de justice administrative en deux temps: ils vérifient d’abord qu’il existe un risque de conséquences difficilement réparables, puis que le pourvoi paraît, à ce stade, sérieux et de nature à justifier l’annulation et l’infirmation de la solution de fond.
Le contrôle est strict et concret, avec une appréciation in concreto des pièces et un équilibre des intérêts en présence.
Le sursis est provisoire et peut être levé à tout moment si l’un des critères fait défaut en cours d’instance.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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