Article R821-4-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R821-4-1
Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d’un tribunal de commerce et avec l’accord du greffier ou sur sa demande, la création d’un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d’ouverture de ces greffes au public. Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d’office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l’alinéa précédent.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant directement l’article R.821-4-1 du COJ, ce qui suggère soit une référence absente/rare en jurisprudence, soit une confusion de numérotation. En pratique, les juridictions traitent des questions proches via les règles de taux de ressort et de compétence, par exemple l’art. R.213-9-4 (ex-R.221-4) pour déterminer l’appel ou le dernier ressort selon la valeur du litige. Des ajustements récents du COJ par décret peuvent aussi modifier la numérotation ou l’économie de certaines dispositions, d’où l’importance de vérifier la version en vigueur. Si vous avez un contexte précis ou un extrait de texte, je peux croiser et synthétiser l’application jurisprudentielle correspondante.
Jurisprudence citant cet article
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