Article R*812-11 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*812-11
A la Cour de cassation, à la cour d’appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance, le greffier en chef assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l’exige, ainsi qu’aux assemblées générales. Le greffier en chef, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre de la Cour de cassation, les chefs de services de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers assistent les magistrats à l’audience et dans tous les cas prévus par la loi. Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; ils procèdent aux formalités pour lesquelles compétence leur est attribuée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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