Article R*761-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-9

Les membres de l’assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l’assemblée générale avant la tenue de la réunion. Les difficultés qui naîtraient de l’application de cet article sont réglées par le bureau de l’assemblée générale.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant précisément l’article R*761-9 du Code de l’organisation judiciaire. Il est possible qu’il y ait une confusion de référence avec un autre texte voisin ou d’un autre code. Pouvez-vous confirmer l’intitulé exact ou le contexte (matière, juridiction, point de procédure) pour que je vous donne l’application jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture