Article R*741-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*741-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*741-4

Le magistrat qui, après avoir été appelé à d’autres fonctions de l’ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction ou dans le même parquet aux fonctions qu’il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d’une mesure disciplinaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En contentieux administratif, l’article R.741-4 CJA impose des mentions obligatoires de la décision (composition de la formation, date, signatures, etc.). En pratique, les juridictions annulent la décision si l’une de ces mentions substantielles manque, sauf si l’irrégularité est purement matérielle et sans incidence sur les droits des parties. La régularisation est parfois admise lorsque la juridiction peut rapporter la preuve de la réalité des signatures ou de la composition, mais à défaut l’annulation est prononcée.


Jurisprudence citant cet article

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