Article R562-38 – Code de l’organisation judiciaire

Article R562-38 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R562-38

L’effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d’une section détachée du tribunal de première instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En jurisprudence, l’article R. 562-38 COJ est appliqué de concert avec l’article L. 213-6 pour circonscrire strictement les pouvoirs du juge de l’exécution: il peut interpréter le titre mais ne peut ni en modifier le dispositif, ni connaître de demandes qui relèvent du fond (nullité du contrat, responsabilité, dommages-intérêts hors mesure d’exécution).
Ainsi, les juridictions d’appel écartent les prétentions étrangères à l’exécution forcée et renvoient au juge du fond (tribunal judiciaire) les contestations sur la validité ou la formation du contrat.
En pratique, l’erreur matérielle du titre doit être réparée par la juridiction qui l’a rendu (ou la cour d’appel saisie), non par le JEX.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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