Article R562-31-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R562-31-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R562-31-3

Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire) , dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 , sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions cantonnent strictement le juge de l’exécution aux contestations directement liées à la mesure d’exécution et lui refusent de statuer au fond hors les cas prévus par la loi. Elles articulent ce cadre avec l’autorité de la chose jugée et la recevabilité des moyens, en veillant à ce que les demandes étrangères à l’exécution ne puissent être introduites devant le JEX. Elles sanctionnent aussi les poursuites irrégulières (ex. saisie-vente sans autorisation requise), en rappelant les textes qui encadrent strictement ces mesures. Si vous ciblez un alinéa précis de R.562-31-3, envoyez-moi son libellé pour une application pointue.


Jurisprudence citant cet article

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