Article R562-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R562-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R562-2

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. Le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À défaut d’arrêts citant expressément l’article R. 562-2 COJ, la jurisprudence l’applique classiquement pour borner la compétence du juge de l’exécution et, plus largement, des juridictions judiciaires sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux mesures d’exécution. Concrètement, les juges en déduisent que le juge de l’exécution connaît exclusivement des contestations nées de l’exécution sans pouvoir modifier le titre lui‑même, ni connaître de questions qui échappent à l’ordre judiciaire. En appel, ces limites sont confirmées et la cour contrôle que le litige relève bien du périmètre tracé par le texte réglementaire et les articles de compétence correspondants du COJ. Pour le cadre général de la partie réglementaire du COJ, voir le décret de refonte de 2008.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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