Article R553-8 – Code de l’organisation judiciaire

Article R553-8 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R553-8

Dans le mois qui suit la publication de sa nomination au Journal officiel de la République française, le greffier nommé en application des dispositions de l’article R. 553-6 prête serment devant le tribunal mixte de commerce, en ces termes : “ Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. ” Il ne peut exercer ses fonctions qu’à compter du jour de sa prestation de serment. Le greffier du tribunal mixte de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le délai prévu au premier alinéa est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s’il peut justifier d’un motif valable. Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, chacun des associés appelés à exercer ces fonctions prête serment. Il ne peut exercer ses fonctions qu’à compter de la prestation de serment. La décision désignant la société pour exercer les fonctions de greffier devient caduque si aucun des associés n’a prêté serment dans le délai prévu au premier alinéa.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence appliquant un « R.553-8 » du COJ, et cette référence ne correspond pas aux rubriques usuelles du code. Il est possible que l’article visé soit R.212-8 (compétence du tribunal judiciaire pour les litiges d’accidents de la circulation), que les cours appliquent de façon extensive à tous les litiges « auxquels peuvent donner lieu » ces accidents, sans distinguer selon la nature de l’action. Si vous confirmiez l’article exact recherché, je pourrais fournir une synthèse ciblée des décisions correspondantes.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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