Article R552-24 – Code de l’organisation judiciaire

Article R552-24 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R552-24

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire) , relatives à l’organisation et au fonctionnement de la cour d’appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 , à l’exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de trace d’un article R.552-24 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, ni d’arrêts s’y référant directement. En pratique, la jurisprudence applique strictement les règles spéciales de compétence issues du COJ et des codes connexes: le juge se déclare incompétent d’office lorsque la compétence territoriale ou matérielle est d’ordre public, et les clauses contraires sont réputées non écrites. À titre d’illustration, le TJ de Paris a décliné sa compétence au profit de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, rappelant le caractère impératif de la règle et l’inopposabilité des clauses dérogatoires entre non-commerçants. Si vous visiez un autre article (p. ex. R.212-8 COJ sur les accidents de la circulation), je peux préciser la ligne jurisprudentielle correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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