Article R532-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article R532-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R532-9

Les dispositions de l’article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions de l’article R. 213-12-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R532-9 dans le Code de l’organisation judiciaire; la série “R.532‑x” renvoie en pratique au Code de justice administrative (référé-instruction).
Si vous pensiez au juge de l’exécution (COJ), la jurisprudence encadre surtout son office par l’article L.213‑6 COJ et R.121‑1 CPCE: compétence exclusive sur les difficultés d’exécution sans pouvoir modifier le dispositif du titre, avec un contrôle limité à l’exécution et à l’interprétation, non à la réparation d’erreurs matérielles.
Concrètement, les juges déclinent les demandes qui visent à corriger la décision d’origine ou à trancher le fond hors de leur office, et renvoient vers la juridiction qui a statué ou l’appel lorsque nécessaire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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