Article R525-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R525-3
A tout moment, le débiteur peut demander l’ouverture du coffre en présence de l’huissier de justice. Ce dernier procède alors à l’inventaire détaillé des biens qui sont saisis à titre conservatoire ou appréhendés au titre d’une saisie-revendication. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l’huissier de justice ou d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête du lieu de la saisie. Le cas échéant, l’huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l’article R. 221-12 . Une copie de l’acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur, avec la désignation, à peine de nullité, du juge de l’exécution du lieu de la saisie devant lequel sont portées les contestations relatives aux opérations de saisie. Il est procédé ensuite comme il est dit en matière de saisie conservatoire des meubles ou en matière de saisie-revendication, selon le cas.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos documents visibles, de décisions citant textuellement l’article R.525-3 CPCE. En pratique, les juges appliquent ce type de dispositions de manière stricte: ils contrôlent les mentions et obligations imposées au tiers saisi et ne prononcent des sanctions (paiement au créancier, D/I, voire nullité) qu’en cas de manquement sans motif légitime et avec grief, appréciés concrètement par le JEX. Cette logique transparaît nettement dans les décisions relatives aux articles voisins R.211-5 et R.211-9 (obligations déclaratives du tiers saisi et sanction), qui servent de guide d’application et d’interprétation. Si vous souhaitez, je peux lancer une recherche ciblée Légifrance pour des arrêts nommant précisément R.525-3.
Jurisprudence citant cet article
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