Article R523-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R523-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R523-5

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R. 523-5 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges appliquent strictement les exigences de forme des actes de conversion et de signification entourant la saisie conservatoire de créances et sa conversion, les omissions substantielles entraînant la nullité si elles causent grief.
– Le délai de 15 jours pour contester la conversion ne profite qu’au débiteur et ne peut être opposé au tiers saisi, qui conserve ses propres moyens de défense.
– En cas de refus ou difficulté de paiement par le tiers, la contestation est portée devant le JEX, qui peut délivrer ou refuser un titre exécutoire contre ce tiers selon la régularité de la procédure.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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