Article R511-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R511-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R511-4

A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — La jurisprudence applique strictement l’exigence de diligence découlant du couple L.511-4/R.511-7 CPCE: à compter de l’exécution de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans le délai d’un mois, engager l’action ou accomplir les formalités pour obtenir un titre, faute de quoi la mesure est caduque. L’introduction de l’instance dans le délai suffit, peu importe la date d’obtention effective du titre exécutoire. Les cours d’appel rappellent ensuite que, lorsqu’un titre est obtenu, la sûreté provisoire peut être convertie en définitive (ex. hypothèque judiciaire), ce qui illustre l’articulation concrète de L.511-4 avec les mesures conservatoires.


Jurisprudence citant cet article

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