Article R432-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R432-1
L’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité : 1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ; 2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion. Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges mobilisent l’article R.432-1 CPCE pour encadrer très concrètement l’exécution des expulsions: ils assortissent l’ordre d’évacuer d’une astreinte quotidienne et organisent le sort des meubles par séquestration et fixation d’un délai réglementaire pour leur retrait, aux frais et risques de l’occupant. Les décisions précisent souvent que le commissaire de justice décrit les biens et choisit un lieu de dépôt à défaut de désignation par la partie expulsée. Ainsi, la jurisprudence utilise R.432-1 et s. comme “boîte à outils” d’exécution, combinant évacuation, astreinte et gestion des meubles pour assurer l’effectivité du jugement.
Jurisprudence citant cet article
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