Article R431-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article R431-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R431-9

Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d’exécution.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article R.431-9 COJ impose à la Cour de cassation d’adresser chaque année un rapport au Président de la République et au garde des sceaux sur la marche des procédures et leurs délais. Les décisions publiées ne montrent pas de contentieux appliquant directement ce texte, qui relève surtout de l’organisation du service public de la justice et n’affecte ni la validité des arrêts ni les voies de recours. En pratique, la “jurisprudence” s’y réfère comme base légale du rapport annuel, sans en tirer d’effets opposables aux justiciables.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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